Nuisances sonores
L'ARRÊTE PREFECTORAL N° 24-2016-06-02-005 PORTANT RÉGLEMENTATION DES BRUITS DE VOISINAGE STIPULE EN PARTICULIER :
Article 19 - Les occupants des locaux d'habitation ou de leurs dépendances doivent prendre toutes précautions et toutes dispositions pour que le voisinage ne soit pas troublé par les bruits émanant de ces locaux, tels que ceux provenant d'appareils de radiodiffusion de reproduction sonore, d'instruments de musique, d'appareils ménagers, d'installations de ventilation, de chauffage et de climatisation ainsi que de ceux résultant de pratiques ou d'activités non adaptées à ces locaux. ou Les propriétaires ou utilisateurs de piscines individuelles sont tenus de prendre toutes mesures afin que les installations techniques ainsi que le comportement des utilisateurs ne soient pas source de gêne pour le voisinage.
Article 20 - Les travaux momentanés de rénovation, de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage tels que tondeuses à gazon, bétonnières, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que :
- Les jours ouvrables de 08h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
- Les samedis de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
- Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.
- les lieux publics et accessibles au public
- les activités professionnelles
- les activités sportives et de loisirs
- les chantiers
L'arrêté municipal 2021-132 précise que pour garantir la tranquillité du voisinage et la santé de l’homme, la diffusion de la musique, de manière amplifiée, doit être réglementée.
- La diffusion de musique, de manière amplifiée, doit être arrêtée à 23h30, sur le territoire communal.
- Dès 22 heures, toute disposition doit être prise, pour réduire le bruit et l’émergence sonore, inférieure ou égale à 25 dB(A), afin de ne pas troubler le repos du voisinage.
- Concernant les établissements recevant du public, un rapport aux services préfectoraux compétents pourra être transmis, lors de la deuxième constatation d’infraction au présent arrêté ou pour tapage nocturne.